TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 25/00055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXUJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[S] [R]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Soicété ANTIN RESIDENCES S.A. d ‘HLM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Directoire Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [R] demeurant [Adresse 1] non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 septembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 340,75 € et 149,60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d'ordonner l’expulsion de Mme [S] [R] ; et de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise ainsi se désister de sa demande en paiement de la dette de loyers, celle-ci ayant été soldée.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 décembre 2024, Mme [S] [R] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de sa demande en paiement de la dette locative, désormais réglée. La défenderesse étant non-comparante, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de son absence à l’audience, et partant de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LA RESILIATION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2024, c