TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/00157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00157 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJ6

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2025

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[I] [P]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE S.A. à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [I] [P] un prêt personnel n°44476236449001 d’un montant de 15 000 € remboursable par 84 mensualités de 208,67 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,52 %.

Les fonds ont été débloqués le 21 février 2022.

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [I] [P] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [I] [P] à lui payer les sommes de : ◦ 14 325,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 juin 2023, et subsidiairement au taux légal à compter du 21 février 2022, ◦ 1012,53 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, et subsidiairement au taux légal à compter du 21 février 2022, ◦ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n’accorder aucun délai de paiement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [I] [P] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ

• Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissa