TPX POI JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00642

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

N° RG 24/00642 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2F

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [O] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne

Madame [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M. [M] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 20 mai 2022, moyennant un loyer mensuel de 591,89€ outre 267,88€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1955,22€ a été délivré à M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] le 5 juillet 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 6 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 7 novembre 2024, a fait assigner M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] à lui payer la somme de 2539,44€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [E] [O] [M] et Mme [L] [M] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.

La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 6985,52€ au 7 mars 2025, échéance de février 2025 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.

M. [E] [O] [M] comparaît en personne et reconnait une dette locative, tout en précisant avoir effectué un récent versement de 1000€ au profit du bailleur, lequel ne figure pas au dernier décompte produit, de sorte que l’arriéré ne s’élève plus qu’à la somme de 5985€. Il explique l’impayé locatif par l’échec qu’a connu le couple lorsqu’ils ont voulu lancer leur propre entreprise dans l’événementiel. Il demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré. Il perçoit 950€ de chômage, outre la prime d’activité. Mme [M] est en CDD pour un salaire de 1650€. Ils ont trois enfants à charge.

Mme [L] [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Un décompte de l’arriéré locatif actualisé au 19 mars 2025 a été envoyé par le conseil du bailleur au tribunal par courriel en date du 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé