Saisies Immobilières, 23 mai 2025 — 25/00005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 MAI 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW3I Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [W] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS À l’audience du 02 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 septembre 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [W] [V] en recouvrement de la somme de 431.762,20 euros arrêtée au 25 août 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 21 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2024 S numéro 163),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 15 janvier 2025 pour l’audience du 2 avril 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 janvier 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [W] [V], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 2 avril 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 4 mars 2016, prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, signifié à partie le 17 mars 2016, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 22 avril 2016.
En vertu de ces titres, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance apparait conforme aux causes du jugement, hormis la somme de 11.727,76 euros qui est sollicitée au titre des frais et accessoires qui n’est ni expliquée, ni détaillée, ni justifiée et qui ne permet de ce fait pas au juge d’effectuer le contrôle de la somme demandée.
Dès lors, la créance du poursuivant sera fixée à la somme de 420.034,44 euros arrêtée au 25 août 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [W] [V], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme f