Chambre des Référés, 22 mai 2025 — 24/01519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 MAI 2025
N° RG 24/01519 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNHE Code NAC : 50D AFFAIRE : [K] [Y] C/ S.A.S.U. ONE CARS, [U] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], né le 2 octobre 2002 [Localité 8] [Localité 10], demeurant [Adresse 7] à [Localité 13] représenté par Me Claire Corbillé-Laloue, avocat au barreau de Chartres, vestiaire : 000019
DEFENDEURS
S.A.S.U. ONE CARS, au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 890 902 059, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1], représentée par son gérant domicilié [Adresse 5]) défaillante
Monsieur [U] [G], né le 22 février 1966 à [Localité 15] (Bulgarie), demeurant [Adresse 6] défaillant
Débats tenus à l'audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société One Cars en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par une ordonnance de référé du 27 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025, aux fins de production par Monsieur [K] [Y] d’un extrait kbis de la société One Cars et d’assignation de cette dernière à son siège social.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 février 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société One Cars et Monsieur [U] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [K] [Y] maintient ses demandes. Aux termes de son assignation, il expose qu’à la suite d’une annonce sur un site internet, il a acquis le 20 janvier 2024 auprès de de la société One Cars, dirigée par Monsieur [U] [G], un véhicule de marque Renault, modèle Mégane essence, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 26 octobre 2004, avec un kilométrage au compteur de 147 019 km, moyennant le paiement d'un prix de 2 400,00 € TTC et que, le 29 janvier 2024, il est tombé en panne avec son véhicule.
Il indique avoir, par courrier recommandé du 2 février 2024 adressé à la société One Cars, revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", demandé la nullité de la vente avec restitution du véhicule contre remboursement intégral, puis que son assureur de protection juridique a mandaté un expert amiable qui a relevé un certain nombre de désordres que le garage vendeur aurait dû détecter.
La citation destinée à la société One Cars n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [U] [G] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [K] [Y] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres constatés sur le véhicule automobile acquis auprès de la société One Cars, tels que relatés dans assignation. Cette mesure technique est donc ordon