TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/00160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 24/00160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLKC

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2025

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT

DEFENDEUR(S) :

[K] [B]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 439 869 587, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [B] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [K] [B] un crédit renouvelable n°43369372791100.

La première utilisation a eu lieu le 6 avril 2022.

Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [K] [B] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;

- condamner M. [K] [B] à lui payer les sommes de : ◦ 2967,30 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 septembre 2023, ◦ 230,14 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2023, ◦ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n’accorder aucun délai.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [K] [B] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. SUR LA RECEVABILITÉ

• Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande