TPX RAM JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHMO
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[U] [E]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le HUIT AVRIL,
Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 juillet 2023, exerçant au Tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES S.A.S. au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [E] demeurant [Adresse 2], représenté par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, Mme [K] [M] a donné en location à M. [U] [E] un logement meublé à usage de résidence principale situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 600 € hors charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, Mme [K] [M] a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé la somme de 8 890 € selon quittance subrogative du 10 février 2025.
La caution a en parallèle fait signifier le 16 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1 630 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, signifié à personne, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail. A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur. - ordonner l’expulsion de M. [U] [E], et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique. - condamner M. [U] [E], à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 610 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 sur la somme de 1 630 €, et pour le surplus à compter de l’assignation. - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. - condamner M. [U] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. - condamner M. [U] [E] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner M. [U] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 février 2025, après un renvoi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à la somme de 8 890 €. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [U] [E], représenté par son avocat, expose qu’il n’est pas en mesure de régler les loyers ni de rembourser la dette locative car il n’a pas de ressources. Il sollicite simplement le rejet de la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation économique.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de son t