TPX RAM JCP FOND, 13 mai 2025 — 25/00025

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5] Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWAJ

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2025

réputé contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[S] [Y], [L] [Y]

DEFENDEUR(S) :

[G] [V], [Z] [V]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TREIZE MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Mars 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [S] [Y] né le 26 décembre 1989 à [Localité 9] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES

Mme [L] [Y] née le 16 décembre 1987 à [Localité 9] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [G] [V] né le 06 août 1980 à [Localité 6] (59) demeurant [Adresse 3] non comparant

Mme [Z] [V] née [F] née le 30 décembre 1978 à [Localité 7] (92) demeurant [Adresse 1] non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 4 juin 2020, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ont donné à bail à M. [B] [V] et Mme [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1357 € et 45 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ils ont ensuite fait assigner M. [B] [V] et Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 11 mars 2025, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [B] [V] et Mme [Z] [V] ; de les condamner au paiement d’une astreinte ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19 129,95 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement ; refuser des délais aux défendeurs ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils précisent cependant à l’audience s’opposer au maintien dans les lieux et à tout délai de paiement, compte tenu du fait que le dernier paiement est intervenu en février 2024.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne physique pour Madame et à étude pour Monsieur, les 16 et 19 décembre 2024, M. [B] [V] a comparu lors de la précédente audience et a été autorisé à adresser un argumentaire écrit. Mme [Z] [V] comparait. Monsieur indique ainsi avoir valablement quitté les lieux en octobre 2021, et avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 mars 2025. Il convient de se référer à ses écritures par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Madame sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux, mais reconnait la dette tant dans son principe que dans son montant. Elle fait valoir une situation financière difficile, avec un dossier de surendettement déposé, et une procédure de divorce compliquée. Elle ajoute avoir fait une demande de logement social, avoir trois enfants à charge dont un handicapé, et un CDI débutant en mai 2025.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Madame bénéficierait de ressources de l’ordre de 1900 € par mois, pour des charges de l’ordre de 2020 €. Des crédits seraient également en cours, dont la charge n’est pas précisée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’arti