JCP - CIVIL2, 13 mai 2025 — 24/03526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/03526 - N° Portalis DBXV-W-B7I-[L]

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [F] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT réputé contradictoire

DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (RCS VERSAILLES n°549 800 373) dont le siège social est sis 9 Avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [P] né le 16 Juin 1993 à BLOIS (41000) demeurant 12 rue Emile Thirouard - 28160 DAMPIERRE SOUS BROU non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

présence de : [U] [H], auditrice de justice et [Y] [B], candidat à l’intégration lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la Banque Populaire Val de France a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,04 %, soit un TAEG de 5,33 %, en 76 mensualités de 195,20 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire Val de France a fait assigner Monsieur [F] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 novembre 2024, en prononcé de la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation et en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : 13 277,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.Subsidiairement, elle sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat souscrit.

Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Val de France fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment de l’historique de compte et du détail de créance, se situe au 04 février 2023.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de l'audience du 11 mars 2025, la Banque Populaire Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [F] [P] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Banque Populaire Val de France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 26 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mars 2025.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non pa