Juge Libertés Détention, 22 mai 2025 — 25/00703

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7HB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7HB - Mme [M] [D] Ordonnance du 22 mai 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [W] [U] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [M] [D] née le 23 Avril 1992 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 3 rue Jacques Prévert - 77200 TORCY en hospitalisation complète depuis le 14 mai 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparante, représentée par Me Jacques DICK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [Y] [F] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs BP 7 77410 CLAYE SOUILLY

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 22 mai 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [D], à la demande de la curatrice de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 20 mai 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 mai 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

Au vu du certificat médical de situation émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE du 21 mai 2025, il est indiqué que Mme [M] [D] ne peut pas se présenter au JLD ce jour au vu de l’imprévisibilité comportementale et le risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, une adhésion totale au délire avec déni des troubles.

Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [M] [D] a été hospitalisée le 14 mai 2025 à la suite d'une désorganisation psychique majeure avec des troubles du raisonnement et de