1ère chambre - Référés, 21 mai 2025 — 25/00136

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SC

Date : 21 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SC

N° de minute : 25/00250

Formule Exécutoire délivrée le : 23-05-2025

à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. SR01 [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.A.S. LE SEPT [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI SR01 est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5]) cadastré BS n°[Cadastre 2].

Suivant acte authentique en date du 6 février 2020, la S.C.I SR01 [Localité 8] a donné à bail commercial à la S.A.S STAR FOOD des locaux situés [Adresse 6] pour un loyer annuel de 7804,32 euros, hors charges et hors taxes payable mensuellement par avance.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la S.A.S STAR FOOD a cédé son droit au bail à la S.A.S STAR FOOD 2.

Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, un contrat de cession des actions a été régularisé pour la S.A.S STAR FOOD 2 entre Monsieur [N] [J] et Madame [K] [E] (cédants) au profit de Monsieur [P] [M] [E] (cessionnaire). Les cédants ayant cédés au cessionnaire la propriété de vingt actions d’une valeur nominale de 10 euros de la S.A.S STAR FOOD 2.

Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, Monsieur [P] [M] [E] (cédant) a cédé à Monsieur [U] [V] et Monsieur [X] [G] [R] (cessionnaires) la propriété de deux cents actions d’une valeur nominale de 10 euros de la S.A.S GOURMANDISE, devenue la S.A.S LE SEPT.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, pour une somme de 2727,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2024.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 17 février 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de : - DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI SR01, Et en conséquence, - DECLARER acquise la clause résolutoire insérée dans le bail consenti entre la SCI SR01 et la SAS LE SEPT à compter du 5 décembre 2024 ; - CONDAMNER la SAS LE SEPT à payer la somme provisionnelle de 2 876,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024 ; - ORDONNER l’expulsion de la SAS LE SEPT et compris de tout occupant de son chef, sans délai et s’y besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jours à compter de la présente ordonnance ; - CONDAMNER la SAS LE SEPT à payer à la SCI SR01 une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent et ce jusqu’à la complète libération des lieux ; - CONDAMNER la SAS LE SEPT à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement, - RAPPELER l’exécution provisoire

A l’audience du 16 avril 2025, la S.C.I SR01 [Localité 8] a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 824,73 euros arrêté au 1er avril 2025.

Régulièrement assignée, la S.A.S LE SEPT n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d