1ère chambre - Référés, 21 mai 2025 — 25/00321

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Texte intégral

- N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY

Date : 21 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY

N° de minute : 25/00267

Formule Exécutoire délivrée le : 23-05-2025

à : Me David RICCARDI + dossier

Copie Conforme délivrée le : 23-05-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. NSD&CO [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 10] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11].

Suivant acte sous seing à effet du 30 décembre 2015, la commune de [Localité 10] a donné à bail commercial l’immeuble susmentionné à Monsieur [H] [O].

Suivant acte notarié en date du 17 novembre 2016, Monsieur [H] [O] a cédé son fond de commerce à la S.A.S.U NSD&CO ainsi que son droit au bail à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de neufs années entières et consécutives moyennant un loyer annuel de 2454.36 euros hors charge et hors taxe.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, la commune de [Localité 10] notifiait à la S.A.S.U NSD&CO un congé sans renouvellement du bail commercial.

- N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY

Par courriel en date du 20 septembre 2024, le preneur transmettait à son bailleur les bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023 en vue de l’évaluation de l’indemnité d’occupation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, la commune de [Localité 10] proposait une indemnité d’éviction à hauteur de 14 000 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la S.A.S.U NSD&CO proposait, par le biais de son conseil, une contre offre d’indemnité à hauteur de 92 000 euros.

Ne parvenant à aucun accord sur le montant de l’indemnité, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la commune de COLLEGIEN a fait assigner la S.A.S.U NSD&CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 10] explique que la mesure sollicitée est de nature à déterminer avec prompt teneur le montant de l’indemnité.

A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 10] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U NSD&CO n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande principale en expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux cond