Juge Libertés Détention, 23 mai 2025 — 25/00713
Texte intégral
- N° RG 25/00713 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00713 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KY - M. [P] [W] Ordonnance du 23 mai 2025 Minute n° 25/662
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [O] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [W] né le 10 Février 1998 demeurant Apt 1028 bât 9/S - 20 rue des Resedas - 33600 PESSAC actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 mai 2025 dont fait l’objet M. [P] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 22 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [P] [W], reçue et enregistrée au greffe le 22 mai 2025 à 17H06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 22 mai 2025 à 17H06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [W] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 21 mai 2025 à 00h05 es qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 23 mai 2025 à 00h05 pour les motifs suivants : hétéroagressivité et état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 21 mai 2025 à 00h05 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [P] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 à 13H02,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [P] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge