1ère chambre - Référés, 21 mai 2025 — 25/00308
Texte intégral
- N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW
N° de minute : 25/00261
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 23-05-2025
à : Me Nora DOSQUET Me Emmanuel RABIER + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] Madame [T] [C] [Adresse 3] [Localité 9]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SCCV CLAYE-PROMEX 1 [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 janvier 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont acquis de la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 un appartement situé dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 10] cadastré n°[Cadastre 6] ZI comprenant également un parking et un garage.
La réception de l’appartement est intervenue le 27 mars 2024 avec réserves en ce compris poignée rayée sur la porte d’entrée, des traces de peinture sur l’encadrement porte et partie bass, des déchirures de PVC dans le séjour, la clôture séparative du jardin, l’étanchéité, le pvc, les joints, le nettoyage des murs, les espaces verts, la présence de moisissures, les faïences, l’alignement des appuis fenêtres, le box et le portillon.
- N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TW Un procès-verbal de constat était dressé par Commissaire de justice le même jour dont les constatations convergeaient avec les réserves susmentionnées en ce sens qu’il était objectivé la présence de rayures sur la porte d’entrée avec des tâches de peinture, des tâches de couleur noir dans le séjour ainsi que des impacts sur le revêtement plastifié, un décalage des dalles dans le couloir de distribution, une butée non fixe, l’absence de pose de linéaire du revêtement plastifié dans la chambre de face gauche ainsi que des irrégularités de peinture, des résidus de plâtres dans la chambre face droite ainsi que des tâches noirâtre, des salissures dans le WC, des tâches d’humidité dans la salle de bain, des désordres divers dans le jardin ainsi que dans les extérieurs.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] mettaient en demeure l’AEGEFIM PROMOTION d’avoir à procéder aux travaux de reprises dénoncés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025 Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] mettaient en demeure la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 d’avoir à réaliser les travaux dénoncés au titre des réserves et faisaient état de l’aggravation de certains postes de désordres notamment lié à la présence d’humidité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie S.M.A.B.T.P MOA ILE DE FRANCE.
Considérant la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont fait assigner la S.C.C.V CLAYE PROMEX1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.C.C.V CLAYE PROMEX1 a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond