JLD, 11 mai 2025 — 25/01801

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01801

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 mai 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [U] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [X], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 11h45 ;

Vu le recours de M. [U] [X] daté du 10 mai 2025, reçu et enregistré le 10 mai 2025à 21h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [X], né le 30 Octobre 2025 à [Localité 17] (TURQUIE), de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de madame [F] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/01801

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Nazli ERSAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [U] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01787 et celle introduite par le recours de M. [U] [X] enregistré sous le N° RG 25/01801 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Sur les moyens soutenus in limine litis et d’irrecevabilité de la requête

Attendu que M. [U] [X] soutient, par la voie de son conseil, les moyens suivants tirés de: - l’absence d’avis à parquet du placement en retenue ; - la nullité de l’audition libre en l’absence de convocation écrite et de notification du droit d’être assisté d’un avocat ; - des circonstances déloyales du placement en retenue administrative ; - l’absence d’interprétariat pour la notification des droits en retenue administrative ; - l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièce pièce justificative utile ;

Sur le premier moyen tiré de l’absence de l’avis parquet :

Attendu que M. [U] [X] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’absence de l’avis parquet du placement en retenue administrative de celui-ci ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [X] été placé en retenue administrative le 6 mai 2025 à 15h12 ;

Attendu que les dispositions de l’article L.813-4 du CESEDA stipulent que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment” ; Attendu qu’en l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que le procureur de la Rpublique a été avisé, dès le début de la mesure, du placement en retenue administrative de M. [U] [X] ; que la mention portée au procès verbal du 6 mai 2025 à 15h00 et qui précise “nous laissant l’autorisation de faire une retenue administrative pour le mis en cause” (procès numéro 00523/2025/002673), ainsi que celle portée au procès verbal de “notification placement retenue” du 6 mai 2025 à 15h20 et qui indique “informons l’intéressé que Monsieur le procureur de la république sera avisé de la mesure le concernant et pourra y mettre fin tout moment” ne sauraient se substituer aux exigences dudit article susmentionné ; que cette carence cause nécessairement grief à l’int