JLD, 23 mai 2025 — 25/01955

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01955

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01955

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 18 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [T] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 18 mai 2025 à 15h10 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 21 mai 2025, reçue et enregistrée le 21 mai 2025 à 17h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

En l’absence de Monsieur [T] [G], né le 10 Avril 1987 à [Localité 15] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 23 mai 2025 à 08h 56 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me ZERAD Isabelle (cabinet Gabet-Schwilden), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, la Division Nationale de l’Eloignement a été saisie d’une demande de routing d’éloignement le 19 mai 2025 à 15h03, étant observé que M. [T] [G] est détenteur d’un passeport valable jusqu’au 13 novembre 2033 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformé à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 août 2021 ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mai 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mai 2025 à 12h 20.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 2