JLD, 9 mai 2025 — 25/01775

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01775

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 06 décembre 2024 par le préfet de SAVOIE à l’encontre de M. [F] [L] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. [F] [L], notifiée à l’intéressé le 05 mai 2025 à 13h26 ;

Vu le recours de M. [F] [L], né le 18 Juin 1989 à BOUAKE, de nationalité Ivoirienne daté du 06 mai 2025, reçu et enregistré le 07 mai 2025 à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] datée du 08 mai 2025, reçue et enregistrée le 08 mai 2025 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [L], né le 18 Juin 1989 à [Localité 15], de nationalité Ivoirienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Diana CAPUANO du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ; - M. [F] [L] ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [L] enregistré sous le N° RG 25/01775 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 25/01777 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; que tous les autres moyens du recours écrit ne sont pas maintenus à l’audience, ce qui sera constaté ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [F] [L] constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;

Attendu par ailleurs que le préfet indique que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu de liens à l’étranger et que s’il déclare avoir un enfant avec une femme sur le territoire français, il en est séparé ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résid