8eme chambre contentieux, 22 mai 2025 — 21/04734
Texte intégral
C.L
F.C
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJRG
[W] [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 21-96
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
22//05/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me D. KOUAMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant Rep/assistant : Me Darly russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [W] [E] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage contracté avec une ressortissante de nationalité française.
Il s’est vu délivrer un récépissé le 15 février 2021.
Il s’est vu opposer le 10 mai 2021 par le bureau des déclarations de nationalité de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, aux motifs, d’une part, de l’attestation de niveau de langue produite ne permettant pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis et, d’autre part, de l’absence de production de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance EC7 en arabe.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 9 novembre 2020, fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en annulation de la décision du ministère de l’intérieur du 10 mai 2021 portant refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il sollicitait en outre de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 13 avril 2023, M. [W] [E] demande au tribunal de : - annuler en toutes ses dispositions la décision de Monsieur le Ministre de l’intérieur en date du 10 mai 2021 par laquelle il lui a refusé d’accéder à la nationalité française; - dire que son acte d’état civil est fiable; - constater qu’il est français; - ordonner la mise en application des dispositions de l’article 28 du code civil; - condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - statuer de droit quant aux dépens.
Il assure tout d’abord justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis, par la production de l’attestation du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française.
Il estime ensuite qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit son acte de naissance, alors que la plateforme des naturalisations a fait savoir que des dossiers, dont le sien, avaient été égarés, une plainte étant en cours contre La Poste.
Il fait enfin valoir que la copie intégrale de son acte de naissance est authentique et contient toutes les informations inscrites sur le registre d’état civil algérien. Il fait observer que l’extrait d’acte de naissance produit a été établi sur un formulaire EC7 et que son acte de naissance original contient ses nom et prénom, lieu de naissance, date et heure de naissance, ainsi que les noms et prénoms de ses parents. Il rappelle qu’il a transmis une copie intégrale du livret de famille traduit en français pour combler les informations manquantes sur son acte de naissance. En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que le défendeur ne démontre pas que les dates et lieux de naissance de ses parents, leur domicile et profession et le déclarant figurent dans le registre, ni que la copie de son acte de naissance ne respecte pas les formes usitées en Algérie et n’est pas en conformité avec la loi algérienne. Il souligne qu’il n’y a aucune incohérence interne ou externe dans la copie de son acte de naissance et que la Cour