CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 22/00394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 23 Mai 2025

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXMQ Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître ROUSSEAU, du barreau de NANTES, substituant Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Défenderesse :

[6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [M] [W], audiencière dûment mandatée

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [O], né en 1988, a été embauché par la société [7] en son établissement de [Localité 8], le 1er septembre 2006, en qualité de conducteur d’engins.

Le 29 juin 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail comportant les indications suivantes, ainsi rédigées : ‘‘Date et lieu de l’accident : 25 juin 2021 à 7 H 50; lieu de travail habituel; ‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Plein en eau et en fioul des engins; ‘‘Nature de l’accident : Le collaborateur, arrivé 20 minutes en retard sur son lieu de travail sans avoir fait le plein de son véhicule ravitailleur et sans avoir donné d’explications, s’est énervé après avoir échangé sur son retard avec son chef de chantier. Avec son poing, il aurait frappé un container; ‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Container maritime; ‘‘Siège des lésions : Main droite; ‘‘Nature des lésions : Douleur’’.

Un certificat médical initial en date du 25 juin 2021, joint à la déclaration d’accident du travail, faisant état des constatations suivantes, ainsi rédigées: ‘‘Fracture déplacée du 5ème métacarpien droit; intervention chirurgicale pour ostéosynthèse le 28 juin 2021’’.

Un arrêt de travail a été prescrit à l’intéressé jusqu’au 6 août 2021.

Par lettre du 30 juin 2021, la société [7] a fait part à la [5] de ses réserves dans les termes suivants : ‘‘(...) Nous souhaitons formuler les plus vives réserves quant au caractère professionnel de cet événement pour la raison suivante; ‘‘La lésion a une cause totalement étrangère au travail; ‘‘Elle n’est pas survenue par le travail effectué par M. [O]; ni les conditions de travail ni l’environnement de travail de celui-ci ne sont susceptibles d’être la cause de la lésion; ‘‘Les conditions de travail de M. [O] n’ont pu jouer aucun rôle déclenchant un tel événement dans la mesure où elles étaient tout à fait normales et (où) il n’effectuait aucun effort; ‘‘La tâche de travail réalisée par M. [O] était de faire le plein en eau et en fioul des engins; ‘‘En conséquence, il apparaît clairement que la lésion dont a été victime M. [O] n’est pas survenue du fait du travail, mais résulte en réalité d’une cause totalement étrangère au travail, totalement indépendante et extérieure à ses conditions de travail et sans aucun lien avec le travail; ‘‘Compte tenu de ce qui précède, nous invitons votre Caisse à refuser la prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail; ‘‘Cette déclaration d’accident du travail a donc été établie uniquement par précaution, à toutes fins et avec réserves motivées’’.

Au reçu de la déclaration d’accident du travail, la [5] a diligenté une enquête en envoyant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.

Après retour des questionnaires complétés par le salarié et par l’employeur, la [5] a, par lettre du 21 septembre 2021, notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments recueillis au terme de l’instruction contradictoire permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a, par lettre du 18 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les deux mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 mars 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 20 mars 2025. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues