8eme chambre contentieux, 22 mai 2025 — 22/00631
Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYR
[T] [Y] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012843 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22/12
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
22/05/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4] représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, [T] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 20 janvier 2021 refusant, pour défaut de production d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 22 septembre 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [T] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 21-12, 1° du code civil, de : - déclarer [T] [Y] comme étant de nationalité française ; - ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; - dire que mention du jugement sera portée sur les actes de naissance de [T] [Y] ; - allouer au conseil de [T] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique être arrivé en France à l’âge de 14 ans sans être accompagné par un représentant légal et avoir été pris en charge par les services de l’aide social à l’enfance. S’agissant de son état civil, il soutient que ni les dispositions de l’article 21-12 du code civil ni celles de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 n’impose de justifier d’une copie intégrale d’acte de naissance ou de l’expédition d’un jugement. Les documents produits sont conformes à la loi guinéenne. Il estime la légalisation des actes qu’il produits valable en ce qu’elle a été effectuée par Mme [B] [R], agent consulaire à l’ambassade de Guinée en France et qu’elle porte, s’agissant du jugement supplétif, sur la signature du greffier en chef et, s’agissant de l’extrait de l’acte de naissance, sur la signature de l’officier d’état civil. Il ajoute joindre une attestation de l’ambassadeur pour justifier que Mme [R] est bien agent consulaire. Il estime que le ministère public impose une condition qui ne ressort d’aucun texte en exigeant que Mme [R] aurait dû légaliser la signature du greffier ayant délivré la copie du jugement et non du greffier en chef présent au jour du jugement.
Il estime que le jugement supplétif est conforme à l’ordre public international étant suffisamment motivé, non soumis au respect du délai d’appel prévu par l’article 601 du code procédure civile guinéen. Il rappelle justifier d’une carte consulaire, d’un titre de séjour en cours de validité et que les mentions relatives à son identité et son état civil sont parfaitement concordantes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, le ministère public demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ; - débouter [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - dire que [T] [Y] se disant né le 17 décembre 2002 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas français ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public soutient que [T] [Y] ne justifie pas d’un état civil fiable et donc de sa minorité par des pièces probantes en relevant qu’il produit d’une part, une s