CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 22/00544

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 23 Mai 2025

N° RG 22/00544 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LYD3 et jonction dossier RG 23/00838 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.

Demanderesse :

[6] ([9]) de la GIRONDE [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial à cet effet

Défenderesse :

Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [I], reconnue atteinte d’une affection de longue durée, s’est vue prescrire, le 23 mars 1016, quinze transports en taxi aller-retour pour se rendre de son domicile, alors situé à [Localité 8] ([Localité 11]-et-Cher) à un cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 10] (Charente).

Ces transports ont été pris en charge par la [7], le 3 août 2016 pour un montant de 713, 98 €.

Par lettre du 9 août 2016, la [7] a indiqué à Mme [I] que ce montant faisait l’objet d’une limitation à hauteur de 248,73€ correspondant à la distance entre son domicile et le cabinet de kinésithérapeute le plus proche de celui-ci; qu’en conséquence, Mme [I] était redevable de la somme de 465,25 € correspondant à la différence entre les sommes de 713,89 € et 248,73 €.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable, le 23 août 2016, en vue d’obtenir la prise en charge intégrale des frais qu’elle avait engagés pour se rendre en taxi de son domicile au cabinet de kinésithérapie à [Localité 10].

Par lettre du 2 novembre 2016, le secrétariat de la commission de recours amiable a invité Mme [I] à lui transmettre différentes pièces complémentaires, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part son dossier serait classé.

En l’absence de réponse de Mme [I] à cette lettre, la [7] a émis à son encontre, le 10 juillet 2017, une mise en demeure de 443,25 € représentant le montant de la somme restant due.

Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, la [7] a émis à l’encontre de Mme [I], le 9 novembre 2017, une contrainte d’un montant de 443, 25 €.

Contestant le bien-fondé de cette contrainte, Mme [I], demeurant désormais à Saint Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) y a fait opposition le 22 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, auquel a succédé par la suite le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 3 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a annulé la mise en demeure du 10 juillet 2017 et, par voie de conséquence, la contrainte du 9 novembre 2017, au motif que la preuve n’était pas rapportée que la mise en demeure avait été envoyée à Mme [I] par un moyen permettant d’établir la date à laquelle elle était parvenue à cette dernière.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2020, reçue le 19 novembre suivant, la [7] a notifié à Mme [I] une nouvelle mise en demeure se substituant à celle annulée du 10 juillet 2017, pour le même montant de 443, 25 €.

Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, Mme [I], par lettre du 1er décembre 2020, reçue le 9 décembre suivant, a saisi la commission de recours amiable de la [7].

Par lettre du 3 février 2021, la caisse a notifié à Mme [I] la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours.

La mise en demeure du 16 novembre 2020 n’ayant pas été honorée, la [7] a émis à l’encontre de Mme [I], le 16 février 2021, une nouvelle contrainte se substituant à celle annulée du 9 novembre 2017, pour le même montant de 443, 25 €. Cette contrainte a été notifiée à Mme [I] le 1er mars

Le 23 juin 2021, l’huissier de justice mandaté par la [7] pour procéder au recouvrement forcé de la somme mentionnée dans cette contrainte, a signifié cette dernière à Mme [I] ainsi qu’un commandement de payer ladite somme aux fins de saisie-vente.

A la suite de cette signification, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre du 2 juillet 2021, ainsi que le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre du 5 juillet 2021.

Par jugement du 13 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au motif, notamment, que le tribunal désormais compétent étai celui d