CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 23/01044
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR44 Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
[6] [Adresse 5] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [N] [O] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de commerçant au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL [3] depuis le 11 mars 2020.
Il est redevable, à ce titre, des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[7] ([9]) des Pays de la [Localité 4].
L’[10] a émis le 12 octobre 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [O] le 16 octobre 2023 pour une somme de 13.351 €.
Le 19 octobre 2023, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2025, l'[8] demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 13.351 € ; - Condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 13.351 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ; - Condamner monsieur [O] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 70,48 €.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives des années 2021 et 2022.
Elle rappelle par ailleurs qu’un délai de paiement avait été accordé à monsieur [O] le 7 mars 2023 selon son souhait, mais que l’intéressé n’ayant retourné le mandat destiné aux prélèvements que le 16 octobre 2023, soit en même temps que son recours, l’échéancier n’a pu être mis en œuvre.
Monsieur [N] [O] indique oralement maintenir son opposition, mais ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées. Il expose qu’il avait remis tous les documents à son comptable et pensait que ce dernier avait fait le nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [N] [O], opposant à la contrainte émise le 12 octobre 2023 qui lui a été signifiée le 16 octobre 2023, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], et ne conteste d’ailleurs pas la somme qui lui est réclamée.
La contrainte délivrée le 12 octobre 2023 sera donc validée pour un montant de 13.351 € et monsieur [N] [O] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (70,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que monsieur [O] peut se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter à nouveau des délais de paiement et obtenir une remise des majorations de retard après paiement de la totalité des cotisations et contributions dues.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens, monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l'[8] à l’encontre de monsieur [N] [O] pour un montant de 13.351 € ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] à payer à l'[8] la somme de 13.351 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les