8eme chambre contentieux, 22 mai 2025 — 22/01037
Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNZM
[G] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] NATIO 22-16
22/05/2025 copie certifiée conforme délivrée à :
PR (x 3) Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [G] [B], domicilié : chez , [Adresse 2] Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 22 février 2022, [G] [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saverne du 23 décembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 17 décembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [G] [B] demande au tribunal de : - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [G] [B] ; En conséquence, - dire que [G] [B], né le 31 décembre 2003 est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il soutient être né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) et être arrivé mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans.
Il indique être titulaire d’un jugement supplétif français dont le dispositif vaut acte de naissance.
En réponse au ministère public qui soutient que l’état civil ne serait pas probant en ce qu’il existerait deux actes d’état civil et que le requérant aurait sollicité du tribunal judiciaire de Nantes un jugement supplétif de naissance en affirmant de manière mensongère qu’il ne disposait pas d’un acte de naissance, il se dit surpris de cette argumentation puisque le procureur de la République sait que lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes, il a produit un acte de naissance malien dressé en exécution du jugement supplétif du tribunal civil de Diéma du 1er juin 2018 et le jugement supplétif français a été rendu en toute connaissance de cause en écartant l’authenticité et la validité des actes étrangers produits et a délivré un jugement supplétif français tenant lieu d’acte de naissance. Il rappelle que le jugement supplétif a un caractère déclaratoire de droit, et non constitutif de droit, en ce qu’il constate le droit tel qu’il existait avant la demande. Il est constant que c’est au jour de la demande en justice qu’il convient de se placer pour apprécier la situation juridique des parties soit en l’espèce à la date de la requête déposée par le conseil départemental le 20 mai 2020. Il en déduit qu’au moment de la souscription, il bénéficiait d’un état civil répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le ministère public requiert de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ; - débouter [G] [B] de l’intégralité de ses demandes ; - dire que [G] [B], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certain de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigence de l’article 47 du code civil. Il fait valoir qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance de tutelle du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 27 novembre 2018 que [G] [B] a présenté un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance, délivrés le 9 juin 2018 suivant ju