8eme chambre contentieux, 22 mai 2025 — 21/04654
Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04654 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIZJ
[M] [Z]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
NATIO 21-93
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
22/05/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me C. GOURLAOUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par exploit en date du 3 novembre 2021, [M] [Z], né le 10 janvier 2000 à Hombo-Anjouan (Comores) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester les refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui ont été notifiés les 23 mai 2018 et 30 juin 2020 respectivement par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou et par celui du tribunal judiciaire de Rennes, et de voir constater qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2023, [M] [Z] demande au tribunal de : - constater qu’il est de nationalité française par filiation paternelle ; En conséquence, - annuler les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité française en date des 23 mai 2018 et 30 juin 2020 ; - dire que [M] [Z] est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - condamner l’Etat à verser à son conseil, Maître Carole GOURLAOUEN, la somme de 1500 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. - laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il fait valoir en substance qu’il est né aux Comores et que son père, [J] [Z] est un ressortissant français. Il conteste les décisions de refus de délivrance de certificat de nationalité française lesquelles ne sont pas suffisamment motivées. Il précise que son père [J] [Z] est né le 28 mars 1972 à [Localité 2] (Mayotte) de Mme [E] [L], ressortissante française pour être née à Mayotte de parents également nés à Mayotte. Son père et sa grand-mère se sont vus délivrer une carte nationale d’identité française et sont inscrits sur les listes électorales justifiant ainsi de la possession d’état de Français. La justification de la possession d’état de Français sur une seule génération est suffisante pour permettre aux Mahorais d’établir leur nationalité française. Il indique justifier du lien de filiation entre son père et sa grand-mère. S’agissant de la légalisation de ses actes d’état civil, il l’estime valable pour avoir été légalisés par Mme [R], par délégation de l’ambassadeur. Le jugement supplétif de naissance du 30 septembre 2017 est suffisamment motivé et probant, qu’en tout état de cause, il produit un acte de reconnaissance de paternité délivré par les autorités françaises, qu’il justifie d’une résidence en [4] depuis ses 13 ans indiquant avoir rejoint son père à Mayotte en 2012.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le ministère public demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ; - dire que [M] [Z] se disant né le 10 janvier 2000 à [Localité 6] (Comores) n’est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Le ministère public soutient en substance que les actes d’état civil produit par le requérant ne sont pas fiables pour être mal légalisés et, s’agissant des jugements produits, pour ne pas être motivés. Subsidiairement, il estime que le requérant ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de [J] [Z] et qu’en application de la législation applicable, il doit être rapport