CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 22/00249
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU6U Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Jérome GAUTIER Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Simon BEDUCHAUD, du barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [H] [E], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré la société [5] recevable en son recours contentieux; - Déclaré opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué à M. [K] [N] à la suite de son accident du travail du 2 avril 2019; - Sursis à statuer sur les demandes de la société [5] tendant à la contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 2 avril 2019 des lésions et arrêts de travail de M. [K] [N]; - Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 mars 2025; - Réservé les dépens.
Les parties, régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 20 mars 2025, y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - Prendre acte de ce que son recours ne concerne que la contestation de la durée des arrêts de travail; - Ordonner une expertise judiciaire, compte tenu de l’état pathologique antérieur présenté par M. [N], évoluant pour son propre compte.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que l’expertise judiciaire est le seul moyen pour l’employeur de contester efficacement le bien-fondé de la décision de la caisse après débat entre les parties pour pallier, notamment, le secret médical qui peut être opposé à la juridiction elle-même en vertu de l’article R 4127-4 du code de la santé publique; que son propre médecin conseil, le docteur [B], a indiqué dans son rapport médico-légal que son expérience chirurgicale lui permettait d’affirmer l’existence d’un état pathologique antérieur à type de discopathie L5-S1 protusive, interférant très fortement sur les conséquences cliniques directes de l’accident du travail; qu’il ne pouvait pas accepter que la durée de l’arrêt de travail soit imputable en totalité à l’accident du travail; qu’en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces, à savoir le dossier médical fourni par le médecin traitant et le compte rendu de l’imagerie médicale,s’impose; que l’expert qui sera désigné pourra confirmer l’existence d’un état antérieur étranger, non aggravé, et ansi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie lombaire aiguë et non chronique; que la société [5] produisant au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire l’ensemble des éléments qu’il lui a été légalement permis d’obtenir, l’expertise qu’elle sollicite ne vient absolument pas suppléer une quelconque carence dans l’administration de la preuve.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de : A titre principal, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2021 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] consécutivement à l’accident du travail déclaré par M. [N] le 2 avril 2019; A titre subsidiaire, - Condamner la société [5] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litge; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’en la présente espèce, le certificat médical initial établi le 3 avril 2019, qui fait état d’un «hémilumbago gauche», a prescrit un arrêt de travail dès le 3 avril 2019, lequel