8eme chambre contentieux, 22 mai 2025 — 21/04010

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre contentieux

Texte intégral

C.L

M-C P

LE 22 MAI 2025

Minute n°

N° RG 21/04010 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHPB

[Y] [I]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]

NATIO 21-79

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

22/05/2025 copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me C. GOURLAOUEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2021, [Y] [I], née le 13 juin 1997 à Tsembehou (Comores) selon l’intéressée, a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir, sur le fondement des articles 21-13-2 du code civil : - juger qu’elle a acquis la nationalité française par déclaration le 16 mai 2019 ; - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française en date du 16mai 2019 ; - ordonner l’enregistrement de ladite déclaration avec toutes conséquences de droit ; - condamner l’Etat au règlement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, [Y] [I] maintient ses demandes.

Elle expose être arrivée à Mayotte avec ses parents alors qu’elle était enfant et y avoir suivi toute sa scolarité, puis être entrée en métropole le 10 ocotbre 1997 sous couvert d’un visa étudiant.

Elle indique avoir souscrit le 16 mai 2019 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, qui lui a été refusée par lettre du 26 avril 2021 de monsieur le ministre de l’intérieur, au motif qu’elle n’avait pas produit de certificat de scolarité pour l’année 2004-2005 et qu’elle ne faisait pas la preuve de sa résidence habituelle en [2] depuis la fin de sa scolarité.

Elle conteste cette décision expliquant apporter l’ensemble des certificats de scolarité démontrant qu’elle réside en France depuis l’âge de cinq ans et qu’elle a suivi sa scolarité sur le territoire français, qu’elle démontre avoir sa résidence habituelle en [2] et que ses trois frères ont acquis la nationalité française par déclarations souscrites les 21 juin 2013, 28 juin 2015, et 5 décembre 2018.

En réponse au ministère public qui fait valoir que son état civil n’est pas établi de manière certaine, elle indique produire des actes légalisés. Par ailleurs, elle conteste le grief tenant à ce que ses actes d’état civil ne mentionne pas le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant reçu l’acte produisant une copie intégrale de son acte de naissance et un acte de naissance faisant mention du nom et de la qualité des officiers d’état civil. Elle produit par ailleurs le jugement ayant ordonné la rectification de son acte de naissance du 17 février 2022, qu’elle considère opposable au ministère public, eu égard aux dispositions des articles 412 et 927 du code de procédure civile comorien qui prévoient que seul le procureur de la République transmet le dispositif de la décision portant rectification, et que l’exécution sans réserve d’une décision vaut acquiescement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de: - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code civil; - débouter [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes; - dire que [Y] [I] n’est pas de nationalité française; -ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.

Après production des justificatifs produits par [Y] [I] le procureur de la République de [Localité 3] ne conteste plus sa résidence habituelle en [2] depuis l’âge de 6 ans jusqu’à la date de sa déclaration. Il ne conteste pas non plus sa qualité de soeur de citoyen français.

En revanche le procureur de la République de [Localité 3] remet en cause la fiablité de l’état civil de la demanderesse d’une part en raison de l’absence de légalisation valable sur les copies d’acte de naissance délivrées l