Procédures orales, 23 mai 2025 — 23/01581
Texte intégral
Minute n°25/0326
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 23 Mai 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [G] [B] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 Février 2024 date des débats : 28 Mars 2025 délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJEV
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [B] a réservé un vol [Localité 3]/[Localité 4] auprès de la S.A. AIR FRANCE pour la date du 18 janvier 2020.
Par requête enregistrée le 4 mai 2023, Madame [G] [B] demande la convocation de la S.A. AIR FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 250 euros en application de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ; - 400 euros en application de l’article 4 du règlement européen 261/2004 ; - 400 euros pour résistance abusive ; - 36 euros au titre des frais ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [G] [B] se désiste de sa demande en application de l’article 7 et elle demande le paiement des sommes de 400 euros en application de l’article 4 du règlement européen 261/2004, de 400 euros pour résistance abusive et de 1.022,14 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. AIR FRANCE conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison d’une transaction précédente et elle sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] [B] a signé le 12 juin 2022 une quittance d’un montant de 250 euros dans le cadre d’une transaction avec la S.A. AIR FRANCE relative à un vol Hambourg/[Localité 4] du 18 janvier 2020.
En conséquence, étant rappelé qu’il appartient au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée la chose jugée en application des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre à la S.A. AIR FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable Madame [G] [B] en ses demandes ;
Condamne Madame [G] [B] à payer à la S.A. AIR FRANCE une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M BOURCY