CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 24/00936

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 23 Mai 2025

N° RG 24/00936 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NH36 Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.

Demandeur :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

[5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir spécial à cet effet

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Monsieur [Z] [G], salarié d’[8], a transmis le 18 mars 2024 une demande de retraite personnelle en ligne à la [5] ([6]).

Le 27 mars 2024, la [6] a notifié à monsieur [G] l’attribution d’une pension à compter du 1er avril 2024.

Par courrier du 29 mars 2024, monsieur [G] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([7]) et a saisi le médiateur de la [6], contestant la date d’effet de sa retraite.

Le 9 juillet 2024, la [6] a notifié à monsieur [G] la décision de la [7], prise lors de sa séance du 28 mai 2024, qui a rejeté son recours.

Le 5 août 2024, le médiateur a fait savoir à monsieur [G] qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande.

Le 26 août 2024, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de rejet de la [7].

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2025.

Par conclusions du 3 octobre 2024, monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :

- Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- Constater la perte de chance de monsieur [Z] [G] d’avoir pu liquider sa retraite à la date du 1er avril 2024 ;

En conséquence,

- Octroyer à monsieur [Z] [G] à titre de dommages et intérêts le bénéfice de l’intégralité de sa pension de retraite du mois de mars 2024 ; - Condamner la [6] à lui verser sa pension vieillesse afférent au mois de mars 2024, soit la somme de 6.250 € ;

A titre subsidiaire,

- Constater le point de départ du délai de liquidation des droits à retraite de monsieur [Z] [G] au 18 mars 2024 ; - Condamner la [6] à verser à monsieur [Z] [G] le reliquat afférent aux 13 jours non perçus, soit au prorata, la somme de 2.621 € ;

En tout état de cause,

- Annuler la décision de refus prise par la [6] le 9 juillet 2024 ; - Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la même aux dépens.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il soutient que la [6] a manqué à ses obligations de vigilance et de diligence.

Alors qu’[8] connaissait depuis 2020 sa date effective de départ à la retraite et qu’il se connectait régulièrement sur son compte [6], ni son employeur, ni la [6] ne se sont manifestés quelques mois avant la date fixée pour lui rappeler les démarches à effectuer. Il a pourtant, dans un courriel adressé à la [6] le 7 novembre 2023, fait état, sans ambiguïté, de son intention.

Il fait valoir qu’il a perdu une chance de faire liquider sa retraite à temps et estime que la sanction liée à un retard de déclaration de 18 jours est disproportionnée.

Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur du mois de pension non versé et à titre subsidiaire, au prorata des 13 jours perdus.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2025, la [5] demande au tribunal de :

- Débouter monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes et prétentions ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [6] ; - Dire et juger que la retraite statutaire de monsieur [Z] [G] a été correctement liquidée à la date du 01/04/2024, premier jour du mois qui a suivi la demande de liquidation de retraite ; - Débouter monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- Si le tribunal reconnaissait une faute de la [6] de nature à engendrer un préjudice à monsieur [Z] [G], ramener à de plus justes proportions la réparation des préjudices invoqués ; - Débouter monsieur [Z] [G] de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ; - Condamner monsieur [Z] [G] à payer à la [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les termes de l’article 39 de l’annexe III d