Chambre des référés, 23 mai 2025 — 25/00434
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00434 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJOH du 23 Mai 2025 M.I 25/00000576
N° de minute
affaire : [Z] [N] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. NANWALL, station service TOTAL ENERGIE ACCESS
Grosse délivrée à
Me Hervé ZUELGARAY
Expédition délivrée à
Me Hervé ZUELGARAY Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. NANWALL, station service TOTAL ENERGIE ACCESS [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir glissé sur une flaque d'huile au sein de la station-service [12] énergie access de la [Adresse 11] à [Localité 10] le 23 novembre 2023, Madame [Z] [N] a par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, fait assigner la Sarl Nanwall au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, afin d'entendre le juge des référés :
- Désigner un médecin expert avec mission d'usage afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Madame [Z] [N] ; - Condamner la Sarl Nanwall à payer à Madame [Z] [N] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - La condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et demande de réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futur servis pour le compte de la victime.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d'une personne se disant habilité, la Sarl Nanwall n'a pas comparu, de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Par ailleurs, il ressort des éléments d'appréciation et notamment de l'arrêt de travail en date du 23 novembre 2023 émit par le Chu de [Localité 10] Pasteur II que Madame [Z] [N] a subi un traumatisme de l'épaule gauche.
Compte-tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime à l'instauration de l'expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [Z] [N] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'attestation précise et circonstancié de Monsieur [D] [H] que Madame [Z] [N] a glissé le 23 novembre 2023 a glissé sur une importante flaque d'huile non signalée se trouvant au sein de la station Total énergies access située [Adresse 4] à [Localité 10].
Au vu de ces éléments, la responsabilité de Sarl Nanwall n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu dès lors, de condamner la Sarl Nanwall à payer à Madame [Z] [N] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Madame [Z] [N] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Nanwall dont l'obligation à l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
Les droits à remboursement de la Cpam du Var seront réservés jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futur servis pour le compte de la victime.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par or