Chambre des référés, 23 mai 2025 — 25/00333

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIAG Du 23 Mai 2025

MINUTE N°25/00159

Affaire : Syndic. de copro. BOIS DE BOULOGNE c/ [U], [V]

Grosse(s) délivrée(s) à

à Me Philippe TEBOUL

Expédition(s) délivrée(s)

Mme [I] [U] veuve [V] Mme [C] [V]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. BOIS DE BOULOGNE sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SAS [11] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [I] [U] veuve [V] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 2] Comparant en personne

Mme [C] [V] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et son épouse née [I] [U] étaient copropriétaires indivis au sein de la résidence dénommée « [Adresse 10] » située [Adresse 5] à [Localité 12]. Monsieur [N] [V] est décédé le [Date décès 8] 2010.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], en vertu de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 1380 du Code de procédure civile, a fait assigner Madame [I] [U] épouse [V] et sa fille, Madame [C] [V], afin de voir désigner un mandataire successoral de la succession de Monsieur [N] [V].

À l’audience du 9 mai 2025, le [15] [Adresse 10] fait part à la juridiction qu’il y a un problème dans la succession et qu’il existe une opposition afin de révéler les héritiers.

À cette même audience du 9 mai, Madame [I] [U] épouse [V] a comparu mais n’a fait valoir aucune observation ni moyen de droit.

Bien que régulièrement assignées, par acte remis à personne, pour l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [I] [U] n’a pas constitué avocat et Madame [C] [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur qui justifie de l’existence de charges de copropriété impayées a qualité et intérêt pour demander la désignation d’un mandataire successoral. En effet, il produit un relevé de propriété en date du 30 janvier 2025 sur lequel apparaît toujours les noms de Monsieur [N] [V] et son épouse née [I] [U], document qui établit que la succession de Monsieur [N] [V] n’est toujours pas réglée. Il verse également aux débats un décompte des charges de copropriété impayées en date du 3 février 2025 pour un montant de 9250,03 euros.

En conséquence la désignation d’un tel mandataire successoral sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale quant à ses biens immobiliers dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Les dépens seront à la charge de la succession.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉSIGNE la Selarl [W] [G] [1], prise en la personne de Maître [M] [D], située à [Adresse 13], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [N] [V], CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autor