Chambre des référés, 23 mai 2025 — 24/02065

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02065 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4Y du 23 Mai 2025 M.I 25/00582 N° de minute 25/ 844

affaire : [V] [S] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée à

Me Jennifer CHICHE

Expédition délivrée à

Me Caroline BOZEC CPAM DES ALPES MARITIMES

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [V] [S] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Plaidant Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE, Postulant

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant, non représenté

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] 29 avril 2024. Alors qu’elle était passagère transportée dans un véhicule, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la S.A. Allianz IARD.

Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [I] [S] a fait assigner la S.A. Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la victime a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, la S.A. Allianz IARD accepte la demande d’expertise judicaire et offre le versement d’une provision à hauteur de 1500 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical des urgences du CHU de Nice en date du 29 avril 2024 que Madame [I] [S] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien et un traumatisme de la main gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [I] [S] a subi un traumatisme crânien et un traumatisme de la main gauche, donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux et des examens médicaux.

La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qu