Chambre des référés, 23 mai 2025 — 24/01176

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - JONCTION 25/349

N° RG 24/01176 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXG Du 23 Mai 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [C], [S]

Grosse(s) délivrée(s) à

Me David PERCHE

Expédition(s) délivrée(s) à

Me Stéphane GIANQUINTO

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] Pris en la personne de son administrateur judiciaire La SELARL BG & ASSOCIES, sise [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [N] [C], Décédé le 26 juin 2000 Et Mme [J] [S] veuve [C] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentés par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 23 Mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [C] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 11].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] “ pris en la personne de son administrateur judiciaire, la Selalr Bg & associés” a, par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, fait assigner Madame [J] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 6891,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit : * 5679,90 euros au titre des sommes échues au 1er mai 2024, * 1211,52 euros au titre des sommes non échues du 1er août 2024 au 1er mai 2025, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite enfin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1176.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [W] [C] afin d’entendre le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, les condamner solidairement avec Madame [J] [C] au paiement des sommes suivantes : - 6891,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit : * 5679,90 euros au titre des sommes échues au 1er mai 2024, * 1211,52 euros au titre des sommes non échues du 1er août 2024 au 1er mai 2025, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/349.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande de constater que “la Selarl BG” n’est pas dans la cause, réitère ses demandes initiales en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [C], Madame [W] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] demandent au juge délégué de : - ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 24/1176 et 25/349, - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par la Selarl Bg prise en la personne de Maître [B] de l’ensemble de ses demandes, - juger que la Selarl BG & associés n’a pas qualité ni intérêt à agir, - juger que l’ordonnance du 27 mai 2022 n’a pas transféré les pouvoirs de l’assemblée générale à la Selarl Bg & associés, - juger qu’aucun conseil syndical n’ été constitué ni consulté, - juger que les comptes de l’assemblée générale ont été irrégulièrement approuvés et votés, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible, aucun compte n’ayant été approuvé ( régulièrement) par l’assemblée générale , - juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et à défaut l’en débouter, - juger que Madame [J] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [T] [C] n’auront pas à contribuer aux