4ème Chambre civile, 22 mai 2025 — 21/02160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LES FRUITS D’OR c/ [K] [N]

N° 25/ Du 22 Mai 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/02160 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NQL6

Grosse délivrée à

Me Sahara LAIFA

la SELARL LAUGA & ASSOCIES

expédition délivrée à

le 22 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LES FRUITS D’OR, représenté par son syndic en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [K] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sahara LAIFA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [N] est propriétaire des lots numéro n°118 et 1118 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Les Fruits d’Or » situé [Adresse 3] et administré par son syndic en exercice la SAS Foncia Ad Immobilier.

Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le tribunal d’instance de Nice a condamné M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » la somme principale de 4.585,53 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2017.

Par jugement rendu le 6 mai 2019, le tribunal d’instance de Nice a condamné M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » la somme principale de 4.610,21 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 26 novembre 2018, outre la somme de 508,82 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par lettre du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » a mis en demeure M. [K] [N] de payer la somme de 7.508,66 euros de charges de copropriété dues au 30 mars 2021. Par acte du 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » a fait assigner M. [K] [N] aux fins d’obtenir principalement le règlement d’un solde de charges de 6.500 euros dû au 1er avril 2021, outre la somme de 883,52 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » sollicite la condamnation de M. [K] [N] à payer la somme de 3.133 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que M. [K] [N] est coutumier des retards de paiement de ses charges de copropriété si bien qu’il a déjà été condamné à deux reprises par le tribunal d’instance de Nice. Il relate que la situation a continué de s’aggraver, justifiant l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 30 mars 2021. Il fait toutefois valoir que le défendeur a soldé ses dettes en cours de procédure, raison pour laquelle il ne maintient pas sa demande principale en paiement des charges. Il soutient néanmoins être en droit de solliciter la condamnation de M. [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant en permanence débiteur, ce qui l’a contraint d’engager la présente instance. Il verse aux débats les factures émises par son conseil pour justifier l’octroi de la somme de 3.133 euros au titre des frais irrépétibles. Il ajoute qu’il n’aurait pas eu à engager de tels frais si M. [K] [N] avait respecté ses obligations.

Dans ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, M. [K] [N] conclut au débouté et sollicite la constatation du remboursement intégral de sa dette conformément à la transaction conclue avec le syndicat des copropriétaires demandeur, qu’il soit jugé qu’il est en droit de demander des délais de paiement afin de poursuivre le remboursement de l’arriéré de charges restant dû ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu’il assure seul la charge de ses trois enfants et qu’il a rencontré des di