Chambre des référés, 23 mai 2025 — 25/00342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH6R Du 23 Mai 2025

MINUTE N°25/00160

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [C]

Grosse(s) délivrée(s) à

Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à M. [S] [C]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] sis [Adresse 6] ([Adresse 2]) Pris en la personne de son syndic en exercice la SNC AGENCE [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [S] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [C] est propriétaire du lot n°26 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 7]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait assigner Monsieur [J] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

6255,42 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2025,2508,04 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2025,ordonner la capitalisation des intérêts2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.

À l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [J] [C] régulièrement assigné par acte déposé en personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1ANCE\u3o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [J] [C] est propriétaire du lot n°26 dépendant de l’immeuble [Adresse 5]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 3 janvier 2025.

Monsieur [J] [C] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenue