2ème Chambre civile, 20 mai 2025 — 23/00221
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [U] c/ S.C.I. BARAKA MINUTE N° Du 20 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/00221 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OPQW
Grosse délivrée à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT,
expédition délivrée à Me Patrick BERARD
le 20 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [U] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. BARAKA [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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Vu l'exploit d'huissier en date du 3 janvier 2023 par lequel madame [X] [U] a fait assigner la SCI BARAKA prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [U] (rpva 15 février 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 1641,1644 et 1645 du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats. - LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; - JUGER que l'abattage d’une cloison porteuse masqué derrière un faux plafond ayant conduit à un affaissement de plancher caractérise un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil ; - JUGER que la SCI BARAKA lui a volontairement caché l’existence de ce vice en s’abstenant de faire mention de ces travaux dans l’acte de vente du 17 avril 2019 ; - JUGER que la clause d’exonération de garantie de vice caché stipulé dans l’acte authentique de vente du 17 avril 2019 ne s’applique pas pour les faits dénoncés ; Par conséquent : - CONDAMNER la SCI BARAKA à lui payer la somme de 13.244 € au titre du remboursement des sommes réglées par cette dernière au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAORGE TURIN VERANY sis [Adresse 3] et [Adresse 6] ; - CONDAMNER la SCI BARAKA à lui payer à la somme de 700 € au titre de la prise en charge de l’habitation de son locataire durant les travaux ; - CONDAMNER la SCI BARAKA à lui payer à la somme de 669 € au titre de la perte de revenus locatifs durant les travaux ; - CONDAMNER la SCI BARAKA à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ; - CONDAMNER la SCI BARAKA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI BARAKA aux entiers dépens d’instance, - JUGER que l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne soit pas écartée ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 ;
Vu le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 février 2024, sans opposition des parties ;
Vu les dernières conclusions de la SCI BARAKA (rpva 13 novembre 2023) qui sollicite de voir : - Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - La Condamner au paiement d'une somme de deux mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Suivant acte authentique en date du 17 avril 2019, la SCI BARAKA a vendu à Madame [U] un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] dont la désignation et la suivante : Lot 19, appartement situé au premier étage, à gauche sur le palier en sortant de la montée d’escalier, et les 8/100 ème des parties communes générales, pour le prix de 95.000 €.
Le 23 mai 2022, le syndic de l’immeuble a contacté Madame [U] pour lui indiquer qu’il y avait un affaissement du sol dans l’appartement situé juste au-dessus.
Le 31 août 2022, un protocole d’accord a été signé entre Madame [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à la suite duquel Madame [U] a indemnisé la copropriété pour un montant total de 13.244 €.
Elle s’estime