Chambre des référés, 23 mai 2025 — 25/00036
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QELH du 23 Mai 2025
N° de minute 25/00843
affaire : [E] [L] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Expédition délivrée à
Me Cyril OFFENBACH Me Frédéric VANZO CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 21 juin 2023, survenu à [Localité 8], dans le secteur de l'autoroute A8.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner la Sa Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir condamner à lui communiquer sous astreinte l'entier dossier de procédure pénale émanant de la gendarmerie nationale et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [E] [L] a conclu aux fins de voir :
- Condamner sous astreinte la Sa Axa France iard à lui communiquer le rapport d'expertise du Docteur [B] ; - Condamner la Sa Axa France iard à lui payer la somme de 15000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique ; - Condamner la Sa Axa France iard à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Constater et acter qu'elle lui a communiqué le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie ; - Donner acte à la Sa Axa France iard, de ce qu'elle s'engage à lui communiquer officiellement ou à son conseil, le rapport d'expertise médicale du docteur [I] [B] dès son officialisation.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle.
La juridiction a autorisé la Sa Axa France Iard a communiqué en cours de délibéré et au plus tard le 25 avril 2025, le rapport d'expertise amiable du docteur [B].
Par courrier reçu le 23 avril 2025, le conseil de la Sa Axa France Iard a fait parvenir le rapport du docteur [B] avec copie à l'avocat de Monsieur [E] [L].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” “acter” ou “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu=elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de communication sous astreinte du rapport d'expertise amiable :
Le rapport du docteur [B] ayant été communiqué en cours de délibéré, il n'y a pas lieu d'en ordonner la communication sous astreinte.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux circonstances de l'accident du 21 juin 2023. La demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens :
Il convient de laisser la charge des dépens à Monsieur [E] [L] qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en pr