Référés, 23 mai 2025 — 25/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2025
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z6AI
N° de minute :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
c/
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE, S.A.R.L. VTB, S.A.S. TRADIFER, S.A.S.U. DBS
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 10]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.A.S. TRADIFER [Adresse 4] [Localité 9]
S.A.S.U. DBS [Adresse 7] [Localité 8]
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT [Adresse 19] [Localité 13]
S.A.S. FRANKI FONDATION [Adresse 11] [Localité 12]
S.A.S.U. EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE [Adresse 5] [Localité 6]
S.A.R.L. VTB [Adresse 14] [Localité 15]
Toutes non-comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société d’HLM [Adresse 18], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [U], dans le cadre d’une procédure de référé préventif, au contradictoire de :
- S.A.S. QCS SERVICES (QUALICONSULT SECURITE), - S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, - S.A.S. BOUYGUES BATIMENT, - Madame [F] [H] épouse [Y] épouse [C] [Y], - Monsieur [S] [W], - Madame [I] [A], - Monsieur [D] [K] - Madame [N] [L] epouse [K] épouse [D] [K] - Commune Ville de [Localité 16] Pris en la personne de ses représentants légaux et de son - SDC [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MOLINIER es qualité - Monsieur [C] [Y] - S.A.S. A26 BLM
Par actes séparés en date des 04, 06, 20 novembre et 04 décembre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a réitéré les termes de son assignation.
Régulièrement assignées à personne morale ou en étude, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitance avec les sociétés défenderesses, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
Disons que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai aux sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, FRANKI FONDATION, EUROPEENNE DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), VTB, TRADIFER77 et DBS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui de