CTX Protection sociale, 20 mai 2025 — 22/01617

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2025

N° RG 22/01617 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4JR

N° Minute : 25/00521

AFFAIRE

S.A.S.U. [4]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2]

Non comparant et non représenté Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre d'observations notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 , l'[8] a notifié à la SASU [4], en sa qualité de donneur d'ordre de la SARL [7], entreprise sous-traitante, le délit imputable à celle-ci de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés. L'URSSAF a notifié en conséquence à la société donneuse d'ordre en vertu de la solidarité financière prévue par l'article L324-14 du code du travail le paiement des cotisations dues par la sous-traitante à hauteur de la somme de 85.135 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017.

Une mise en demeure a été adressée le 5 avril 2019 pour le même montant.

Contestant sa solidarité financière, la SASU [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 13 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2020, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.

Cette juridiction, par jugement du 27 mai 2021, s'est déclaré incompétente à statuer sur ce recours et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025, à laquelle la SASU [4] a seule comparu et a été entendue en ses observations.

L'URSSAF de la région Picardie a indiqué dans différents courriers électroniques qu'elle estimait que le litige avait déjà été tranché par une décision du présent tribunal en date du 9 mai 2022, dans le cadre d'une instance enregistrée sous le numéro RG 19/01984, jugement qui était désormais définitif.

La SASU [4] reconnaît que le recours est irrecevable, l'affaire ayant déjà été jugée par le tribunal le cadre d'une autre instance.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.

En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/01894 opposant la SASU [4] à l'URSSAF de Picardie, le présent tribunal, par jugement du 9 mai 2022 s'est prononcé sur le redressement objet du présent litige et a notamment condamné la SASU [4] à régler à l'[8] la somme de 85.135 €.

Il a par conséquent déjà été statué sur le litige, de sorte que le présent recours est irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 mai 2022.

Il conviendra donc de déclarer irrecevable le présent recours.

Sur les demandes accessoires

La SASU [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la SASU [4] aux fins de contester sa responsabilité en qualité de donneur d'ordre de la SARL [7] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, pour un montant de 85.135 € ;

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,