2ème Chambre, 22 mai 2025 — 21/08460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 21/08460 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W2YI
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [W]
C/
S.A.S. RENAULT, S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0056
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016, M. [M] [W] a acquis, auprès de la société anonyme Renault retail group, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 6].
Invoquant des défauts affectant le véhicule, par actes judiciaires du 4 août 2021, M. [W] a fait assigner devant ce tribunal la société Renault retail group ainsi que la société par actions simplifiée Renault, en sa qualité de constructeur du véhicule, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [W] à l’encontre de la société Renault, fondées sur la garantie des vices cachés du constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [M] [W] demande au tribunal de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Renault retail group de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater un enchaînement anormal de pannes et de désordres afférent au véhicule Renault Espace Tce 200 Energy 5 Monospace, véhicule qu’il a acheté d’occasion à la société Renault retail group le 27 octobre 2016, - constater que le dernier état général du véhicule constaté dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 décembre 2020 n’est pas satisfaisant, en conséquence, à titre principal : - dire que la société Renault retail group a manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés, - annuler la vente intervenue le 27 octobre 2016, - condamner la société Renault retail group à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 36 000 euros, - condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des préjudices causés par les très nombreuses pannes et immobilisations du véhicule, à titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas le fondement de la garantie légale contre les vices cachés : - constater que la société Renault retail group a manqué à son obligation de moyen renforcée, à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation contractuelle de sécurité, - condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité équivalente d’un montant cumulé de 46 000 euros, en toutes hypothèses : - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir justifiée par l’ancienneté des faits, - condamner la société Renault retail group à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir que la société Renault retail group engage sa responsabilité à son égard en sa qualité de vendeur, au titre de la garantie des vices cachés, et en sa qualité de réparateur, au titre de ses obligations contractuelles. Il explique, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que, bien que récent, le véhicule en cause a fait l’objet de cessions successives, qu’il a lui-même été confronté à divers problèmes qui ont été retracés dans le cadre d’une expertise contradictoire non judiciaire, qu’il a notamment été contraint de faire procéder à un remplacement du moteur en 2017, alors que le véhicule n’avait que 23 634 kilomètres au compteur, et à un remplacement du volant de direction en 2018, que la presse révèle beaucoup d’anomalies similaires sur les moteurs Renault et que le représentant du constructeur l’a invité à se retourner contre la défenderesse. Il indique qu’il ressort également de l’expertise précitée que l’état général du véhicule post-inter