JEX, 22 mai 2025 — 24/09719
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09719 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7CS AFFAIRE : La Société BARAKA 4 / [R] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société BARAKA 4 [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1537
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, dénoncé le même jour, Madame [R] [B] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SASU BARAKA 4 dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme de 21 460, 86 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, la SASU BARAKA 4 a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de surseoir à statuer jusqu’à l’ordonnance du premier président sur la demande de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’affaire a a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
À l’audience, la SASU BARAKA 4 n’a pas comparu.
Aux termes de demandes orales formées à l’audience, reprenant en partie ses écritures, Madame [B], représentée par son avocat, demande de condamner la SASU BARAKA 4 à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de la société BARAKA 4
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU BARAK 4 n’a pas comparu à l’audience sans motif, malgré son assignation. Par conséquent, la société BARAKA 4 asusmera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU BARAKA 4 à payer à Madame [R] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU BARAK 4 aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution