2ème Chambre, 22 mai 2025 — 23/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 23/00559 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YAYO
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [G], [M] [O] épouse [L], [P] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [R] [G] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6]
Madame [M] [O] épouse [L] [Adresse 15] [Localité 1]
Madame [P] [O] [Adresse 7] [Localité 4] AUTRICHE
représentées par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2020, [H] [N] est décédée sur la commune de [Localité 13] après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a chuté dans un ravin.
Invoquant l’application de la garantie conducteur souscrite auprès de la société anonyme Allianz IARD, par acte judiciaire du 18 novembre 2022, Mme [R] [G], sa fille, et Mmes [M] et [P] [O], ses petites-filles, ont fait assigner cette dernière devant ce tribunal en indemnisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024, laquelle a été révoquée par ordonnance du 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [R] [G], [M] [O] et [P] [O] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et fondées en leur action, - y faire droit, - juger que le plafond de la garantie conducteur du contrat d’assurance automobile souscrit par [H] [N] auprès de la société Allianz IARD est d’un montant de 500 000 euros, - liquider les préjudices comme suit : * au titre de l’action successorale exercée par Mme [G] : ° souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente de [H] [N] : 20 000 euros, * préjudices de Mme [R] [G] : ° préjudice matériel : 19 552,03 euros, ° préjudice d’affection : 50 000 euros, ° préjudice économique : 648 180 euros, * préjudice de Mme [M] [O] : ° préjudice d’affection : 15 000 euros, * préjudice de Mme [P] [O] : ° préjudice d’affection : 15 000 euros, - condamner la société Allianz IARD dans la limite de son plafond de garantie au paiement de la somme globale de 500 000 euros tous chefs de préjudice confondus, - condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [K] Linglart dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à la limitation de l’exécution provisoire.
Mmes [G] et [O] considèrent que la société Allianz IARD, qui reconnaît que le sinistre entre dans le champ d'application de la garantie conducteur souscrite par [H] [N], ne peut refuser d’indemniser des postes de préjudice sans justifier de l’existence d’une clause d’exclusion ou de déchéance qui leur serait opposable en application des articles 1103, 1110 et 1190 du code civil et L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances. Aussi, selon elles, le courtier en assurance ayant indiqué, tant téléphoniquement que par courriel, que le plafond de la garantie avait évolué à la hausse pour s’élever à 500 000 euros, ce nouveau plafond est applicable. Elles contestent par ailleurs la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse dès lors que le litige porte sur l’application d’une garantie contractuelle et que les préjudices d’affection et matériel des ayants droit ne sont pas soumis au recours des organismes sociaux. Elles précisent en tout état de cause que, [H] [N] étant décédée dans les minutes qui ont suivi l’accident, aucune dépense d’ordre médical n’a été exposée, que les caisses sociales de [Localité 11] ont confirmé l’absence de versement d’un capital décès et que Mme [G] atteste sur l’honneur n’avoir reçu aucun remboursement au titre des frais d’obsèques. Elles détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont elles sollicitent la réparation. Elles soutiennent enfin que la société Allianz IARD a résisté abusivement à leurs demandes en faisant preuve de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur au moins équivalente au dol aux motifs qu’elle est en possession de l’ensemble des éléments du dossier depuis le mois de novembre 2020, qu’elle ne leur a versé aucune indemnité provisionne