CTX Protection sociale, 20 mai 2025 — 20/01686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2025

N° RG 20/01686 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEER

N° Minute : 25/00519

AFFAIRE

S.A.S. [9]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] fixant à 70 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 13 juin 2019 développée par Monsieur [H] [B].

Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [I].

Le consultant a déposé son rapport le 11 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [9] demande au tribunal de : - déclarer la SAS [9] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit, - constater que les séquelles de la maladie professionnelle du 13 juin 2019 présentées par Monsieur [H] [B] ont été surévaluées ; - en conséquence, - ramener le taux d'IPP attribué à Monsieur [H] [B] à hauteur de 20 % dans les rapports caisse/employeur conformément à l'avis médico-légal du docteur [X], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ; en tout état de cause, - débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; - condamner la [8] aux entiers dépens.

La [5] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de : - débouter la SAS [9] de son recours ; - homologuer le rapport d'expertise du docteur [I] ; - condamner la SAS [9] au paiement des dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la [7] soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] dans les relations entre la SAS [9] et la [8]

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Par ailleurs, l'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il sera rappelé que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, Monsieur [H] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 juin 2019 faisant mention d'un carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche.

La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [H] [B] a été déclaré consolidé le 10 décembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % a été retenu.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] indique que, à la suite de son adénocarcinome épidermoïde pulmonaire lo