JEX, 22 mai 2025 — 25/00390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIF AFFAIRE : La Société ALLIANZ IARD / [R] [O], mandataire judiciaire, [R] [O], mandataire liquidateur, La SAS ELITE PARE BRISE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

DEFENDEURS

Maître [R] [O] mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante et non représentée

Maître [R] [O] mandataire liquidateur [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante et non représentée

La SAS ELITE PARE BRISE [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la S.A ALLIANZ IARD à payer à la SAS ELITE PARE-BRISE les sommes suivantes : - 1 143, 09 euros en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L. 441-6 [ou L. 441-10 selon le cas] du code de commerce, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture ; - 150 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ; - 33, 47 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe).

Cette ordonnance a été signifiée à la S.A ALLIANZ IARD par la SAS ELITE PARE-BRISE le 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, dénoncé le 22 mai 2024, la SAS ELITE PARE-BRISE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A ALLIANZ IARD dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 1 968, 63 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2025, la S.A ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS ELITE PARE-BRISE devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre à la S.A ALLIANZ IARD de mettre en cause les organes de la procédure collective, Maître [R] [O] et Maître [E] [L] ayant été assignés par actes du 5 mars 2025 es-qualité de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la SAS ELITE PARE-BRISE, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.

Aux termes de son assignation, la S.A ALLIANZ IARD demande de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 16 mai 2024 du ministère de Maître [U] [J] et [C] et ordonner la mainlevée de celle-ci ; à titre subsidiaire, - cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 à la somme de 698, 09 euros ; - condamner la SAS ELITE PARE-BRISE prise en la personne de Maître [R] [O], mandataire judiciaire et Maître [E] [L], mandataire liquidateur à verser la somme de 1 200 euros au profit de la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Régulièrement citée, la SAS ELITE PARE-BRISE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction d’instance

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, l’instance ouverte sous le n° RG 25/02579 visait à permettre la mise en cause des organes de la procédure collective concernant la défenderesse, justifiant que la jonction soit ordonnée avec l’affaire en cours.

Sur la non-comparution de la défenderesse

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS ELITE PARE-BRISE n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compt