Référés Civils, 23 mai 2025 — 25/00028
Texte intégral
MINUTE 25/ DOSSIER N° RG 25/00028 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SMA NATURE DE L’AFFAIRE : 30B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [W], demeurant Chez Mr [D] [W] [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, susbitué sur l’audience par Me Perrine BOMBONY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 30 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Notifié RPVA le Le Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me Prononcée par mise à disposition au greffe,
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EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [W] est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3]. Par acte en date du 18 juillet 2018, elle a donné à bail le local commercial à [J] [V] exerçant sous l’enseigne « Institut Séduction » jusqu’au 30 septembre 2027, moyennant un loyer annuel de 3.600 € par an soit un montant mensuel de 300 € à régler le premier de chaque mois.
Par acte notarié établi par Maître [N] [L] le 28 juillet 2022, [J] [V] a cédé le fonds de commerce au profit d’[K] [U] épouse [T] (ci-après [K] [U]), exerçant sous l’enseigne commerciale « Les Sens de Callia ».
Arguant d’un défaut de paiement du loyer à compter du mois d’octobre 2023, [B] [W] a mandaté un commissaire de justice aux fins de délivrance à la locataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 28 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.282,94 € et visant la clause résolutoire, a été délivré à [K] [U]. Toutefois aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, [B] [W] a fait assigner [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail commercial ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes d'argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 31 mars 2025, soutenue à l’audience du 30 avril 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [B] [W] a demandé au juge de : - constater qu'à la suite du commandement de payer du 28 novembre 2024, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail est acquise depuis le 29 décembre 2024 ; - prononcer la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2018 et déclarer [K] [U] occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ; - ordonner l’expulsion immédiate d’[K] [U] et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner [K] [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.145,17 €, correspondant aux loyers et charges restant impayés au 1er février 2025, cette somme restant à parfaire au jour de l’ordonnance à venir ; - condamner [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle contractuellement établie sur la base du montant du loyer mensuel, soit 344,28 € outre le montant de la provision sur taxes et charges, jusqu’à libération effective des lieux loués et remise des clés et état des lieux ; - condamner [K] [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que : - une clause de résolution a été stipulée au sein du bail commercial ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2024 n’a produit aucun effet ; - l’endettement du preneur continue de s’aggraver et le preneur est toujours dans les lieux ; - le preneur ne s’est jamais rapproché d’elle afin de trouver une résolution amiable du litige.
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À l’audience du 30 avril 2025, bien qu'elle ait été régulièrement assignée en justice, [K] [U] n’était ni présente, ni représentée.
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À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expulsion du locataire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code précité, dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa co