Référés, 22 mai 2025 — 25/00223
Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIDW
Code NAC : 30B
S.C.I. NISAH
C/ S.A.R.L. LES PAINS QUI DANSENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. NISAH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES PAINS QUI DANSENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représenté
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous signature privée du 14 décembre 2016, la société NISAH a consenti un renouvellement de bail commercial à la société LES PAINS QUI DANSENT, portant sur un local situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 2] au [Adresse 6] [Localité 4], constituant le lot n°618, pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Le 20 août 2024, la société NISAH a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société LES PAINS QUI DANSENT, portant sur la somme de 27 361,07 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société NISAH a fait assigner en référé la société LES PAINS QUI DANSENT devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : -CONSTATER acquise au profit de la SCI NISAH la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 20 août 2024, -ORDONNER la résiliation du bail commercial à compter du 20 septembre 2024, Et en conséquence, -ORDONNER l'expulsion de la société LES PAINS QUI DANSENT des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique dans les dix jours de signification de la décision à intervenir, -FIXER une indemnité d'occupation égale une fois et demi au montant du loyer, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 2 742,84 euros augmentée des charges qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -CONDAMNER la société LES PAINS QUI DANSENT au paiement de ladite indemnité, -ORDONNER la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnité d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus, -CONDAMNER par provision la société LES PAINS QUI DANSENT à payer à la société NISAH une somme de 39 055,81 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d'occupation, charges et accessoires sur le bail commercial, arrêté au 14 février 2025 avec intérêts au taux légal, -CONDAMNER par provision la société LES PAINS QUI DANSENT à payer à la société NISAH une somme de 2 759,56 euros au titre de la clause pénale, -CONDAMNER la société LES PAINS QUI DANSENT à payer à la société NISAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la société LES PAINS QUI DANSENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir, -RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
L'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2025 à laquelle la société LES PAINS QUI DANSENT, citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La société NISAH actualise la dette à la somme de 42 992,93 euros et maintient ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeu