Référés, 16 mai 2025 — 24/00603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 16 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHN

Code NAC : 30B

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/ S.A.R.L. [S] SUPER MARKET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18, Me Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1100

DÉFENDEUR

S.A.R.L. [S] SUPER MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, Me David PINET, avocat au barreau de PARIS

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 ***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 12 février 2020, la société IMMOBILIERE 3F, S.A., a donné à bail à la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020, moyennant un loyer annuel de 38.000 Euros hors taxes et hors charges, la société bailleresse consentant à titre exceptionnel une franchise de loyers pour les six premiers mois.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F, S.A., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 97.079,35 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date de délivrance de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 23 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F, S.A., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société IMMOBILIERE 3F, S.A., et aux frais de la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET, *la condamnation de la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET à verser à la société IMMOBILIERE 3F, S.A., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6.713 Euros, à compter du 27 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET à verser à la société IMMOBILIERE 3F, S.A., une somme de 84.861,87 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 26 février 2024, et ce avec intérêts au taux de 2% à compter du premier impayé, *la condamnation de la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET à verser à la société IMMOBILIERE 3F, S.A., une somme de 12.729,28 euros à titre de dommages et intérêts, *le dit que la société bailleresse pourra conserver le montant du dépôt de garantie, *la condamnation de la S.A.R.L. [S] SUPER MARKET à verser à la société IMMOBILIERE 3F, S.A., une somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 11 avril 2025, la société IMMOBILIERE 3F, S.A., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La S.A.R.L. [S] SUPER MARKET, représentée, a opposé diverses contestations aux prétentions en demande et sollicité dans ses dernières conclusions : *A TITRE PRINCIPAL, le débouté intégral des prétentions en demande, la société bailleresse étant mal fondée en ses demandes, sujettes à contestations plus que sérieuses, *A TITRE SUBSIDIAIRE, la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire au 12 février 2020, *l’octroi à la société locataire de 24 mois de délais pour satisfaire aux causes du commandement et le dit que la société locataire pourra s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales venant à exigibilité le 1er jour de chaque mois et ce à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, *EN TOUT ETAT DE CAUSE, le dit et jugé que la clause insérée aux articles VII et X du bail est constitutive d’une clause pénale dont l’application génèrerait des conséquences excessives, et la modération par le juge des référés des pénalités à UN euro chacune,

*la condamnation de la société bailleresse à lui verser une somme de 2.000 euros s