Référés, 16 mai 2025 — 24/00303
Texte intégral
DU 16 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00303 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV5T
Code NAC : 72D
S.C.I. E&R pris en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [V] S.C.I. D&E prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [B]
C/ Madame [O] [I] Monsieur [A] [I] Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9] Madame [U] [K] S.C.I. JEANNE D’ARC Monsieur [P] [H] Madame [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Tiffanie REISS Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. E&R pris en la personne de sa gérante en exercice, Mme [Z] [V], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240, Me Joëlle DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, vestiaire :
S.C.I. D&E prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [B], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240, Me Joëlle DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
DÉFENDEURS
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K178
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K178
Syndic. de copro. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 7] non representé
S.C.I. JEANNE D’ARC, dont le siège social est sis [Adresse 7] non representé
Monsieur [P] [H] demeurant au [Adresse 4]; non representé
Madame [L] [E], demeurant au [Adresse 3]; non representé
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 ***ooo§ooo***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés E&R et D&E sont propriétaires du lot n°61, cadastré BT n°[Cadastre 1], BT n°[Cadastre 2], BT n°25 situé dans le bâtiment G d’un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Se prévalant d’une entrave à l’utilisation des parties communes, par acte extrajudiciaire en date des 16 et 17 février 2023, les sociétés E&R et D&E ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), ainsi que d’autres copropriétaires, soit la SCI Jeanne d’Arc, Monsieur [A] [I], Madame [O] [I] et Madame [U] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir la remise en état d’un passage commun couvert et la libération du passage, sous astreinte, outre une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le tribunal judiciaire de Pontoise comme juridiction de renvoi au sens de l’article 47 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée dans la juridiction valdoisienne selon le numéro de RG 24/303. Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2024, les sociétés E&R et D&E ont assigné Monsieur [P] [H] et Mme [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/688.
A l’audience du 16 juillet 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro de RG 24/303, et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à rentrer en médiation. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 19 mars 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés E&R et D&E demandent au juge des référés de : Les déclarer recevables et bien fondées en leur action,Juger irrecevables les conclusions prises dans les intérêts des consorts [I],Juger que les manifestations dénoncées constituent des troubles manifestement illicites,Juger que les aménagements envisagés par les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2012 constituent une voie de fait,Ordonner à la charge des copropriétaires concernés, la remise des lieux en leur état initial par la libération de l’ensemble des entraves à la libre utilisation du passage commun couvert au profit des demanderesses sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la régularisation de l’assignation,Ordonner la libération des lieux de tous les encombrants sous astreinte d