Troisième Chambre Civile, 23 mai 2025 — 24/06712
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 24/06712 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODZJ Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Mai 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée le 18 juin 2019, le Crédit Lyonnais a consenti à monsieur [L] [S] un prêt immobilier d’un montant de 412.000 euros au taux de 1,3 % l’an remboursable sur 324 mois destiné au financement de l'acquisition d’un bien immobilier avec travaux d’amélioration situé à [Localité 5].
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, le Crédit Lyonnais a mis en demeure monsieur [S] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a fait savoir qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat. Aux termes de deux quittances subrogatives établie les 8 janvier 2024 et 7 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 11.901,86 euros et 387.517,29 euros. Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 janvier 2024 et 3 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur [S] de la subrogation intervenue et l’a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 11.901,86 euros et 393.766,64 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT assigné monsieur [S] devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT formule, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, les demandes suivantes : - CONDAMNER Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 396.093,98 euros, outre les intérêts au taux légal sur 393.904,26 euros à compter du 15 novembre 2024. - CONDAMNER Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens. - CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés. Monsieur [S] a été cité à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 2 mai 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025. MOTIFS Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [S] n'a pas constitué avocat. Dès lors, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés: - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires d