JCP, 5 mai 2025 — 24/02575

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] Annexe 2 [Adresse 6] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 25/00244 N° RG 24/02575 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWNC Le 05 MAI 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq

ENTRE :

S.A. [Adresse 11], Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Madame [Z] [H], Demeurant [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3] Non comparante, ni représentée,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2012 et prenant effet le 26 décembre 2012, la S.A HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Madame [Z] [H] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 14] moyennant un loyer d’un montant de 382,11 € par mois, outre une provision sur charges de 22,06 € par mois, soit un montant total de 404,17 €.

Madame [Z] [H] ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 9 477,22 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 17 juillet 2024 (acte déposé à l’étude).

Par acte du 26 novembre 2024, la S.A. [Adresse 11] a fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de : - Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise, - Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir, - Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [H], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 13] [Adresse 7] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique. - Condamner Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil, - Condamner Madame [Z] [H] au paiement des loyers impayés, - Condamner Madame [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, - Condamner Madame [Z] [H] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 17.07.2024 et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 mars 2025.

À cette date, la S.A. HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation tout en indiquant que sa créance s’élevait désormais à la somme de 10 367,70 €.

Madame [Z] [H], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.

Madame [Z] [H] a indiqué au travailleur social qu’elle était partie à Madagascar et qu’elle avait fait un AVC sur place, l’empêchant de reprendre l’avion pour rentrer en France ; qu’elle était donc restée 3 ans sur place pour le suivi de sa santé ; qu’elle bénéficiait d‘une mesure AVDL ; qu’elle avait la volonté de régler son loyer et de rembourser sa dette locative en trouvant un emploi.

Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 11 juillet 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 28 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :

Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu « qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, le contrat pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur, être résilié de plein droit à l’initiative de la S.A D’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 juillet 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.

Madame [Z] [H], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.

Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024. Par application de l’article 24