JLD, 23 mai 2025 — 25/02189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/770 Appel des causes le 23 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02189 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HHN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [Localité 5] DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [T] de nationalité Libyenne né le 11 Juin 1999 à [Localité 6] (LIBYE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 mai 2025 à 09h10
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.
Par requête du 22 Mai 2025 reçue au greffe à 08h58, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Allemagne. J’ai eu un refus par les autorités allemandes. Ils m’ont donné deux semaines pour faire appel mais je n’ai pas fait appel. Ils m’ont demandé de quitter l’Allemagne. En Libye, dans ma ville il y a la guerre. Je veux m’installer dans n’importe quel pays où je peux faire une demande d’asile.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : je soulève la nullité du contrôle d’identité. Il a été réalisé sur le fondement de réquisitions du procureur de la République et de l’article 78-2 du CPP. Ce contrôle avait pour but la découverte de personnes en situation irrégulière. 10 personnes ont été contrôlées. J’ai parlé avec les personnes et j’ai eu le déroulé des faits avant même l’interpellation. Les personnes avaient été suivies bien avant la prise du train. Elles ont été contrôlées dès l’arrivée du train. Toutes les personnes contrôlées sont des personnes de couleur. Le contrôle ne doit pas être discriminatoire. Aucune personne français n’a été contrôlée. Les policiers n’essaient même pas de montrer qu’il y a un élément objectif. On les contrôle parce que, de par leur couleur de peau, on présume une violation du CESEDA. 10 personnes sur 10 sont de couleur. La discrimination est évidente. Je vous demande donc de remettre ces personnes en liberté. En lisant le PV, il est indiqué que ces personnes font l’objet d’une palpation. On ne sait même pas pourquoi. Ça va encore sur le critère discriminatoire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Tout dépend de la valeur du PV du contrôle à laquelle vous allez donner à ça. Il y a tout un paragraphe expliquant le contrôle. Les circonstances par rapport à la jurisprudence donnée sont différentes. D’autres personnes ont été contrôlées avant. Le policier dit bien que des personnes ont été contrôlées avant et dix personnes ont été gardées. Les indices d’un contrôle discriminatoire et au facies n’est pas établi. La palpation ne m’apparait pas discriminatoire. On est en garde. Ce n’est pas un indice flagrant. Vous pouvez l’écarter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le caractère discriminatoire du contrôle :
Il résulte du procès-verbal de contrôle établi par les services de police qu’il est précisé qu’ils ont agi dans le cadre de réquisitions délivrées par le procureur de la République ; qu’ils se trouvent en gare de [Localité 2] Ville à [Localité 2], lieu visé par les réquisitions.
Le procès-verbal précise : “effectuant le contrôle des passagers du train en provenance d’[Localité 1] et ayant déjà procédé au contrôle de plusieurs personnes, procédons au contrôle de dix individus. Il est 10h15".
Il convient de constater que le contrôle a eu lieu sur la base de réquisitions visant plusieurs li